Section 3 : Les sociétés de participations financières de profession libérale
Art. R. 174-1.
-Des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers peuvent constituer, dans les conditions prévues à l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs sociétés de participations financières de professions libérales d’experts fonciers et agricoles, ou d’experts forestiers ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette même profession ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l’exercice de cette même profession.
Le complément du capital et des droits de vote peut également être détenu :
1° Pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de toute activité professionnelle par des personnes physiques qui ont exercé la profession d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier ;
2° Par les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ;
3° Par les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé autre que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires.
Ces sociétés sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Art. R. 174-2.
-Les personnes mentionnées à l’article R. 173-59 et les titulaires de charges d’officiers publics et ministériels ne peuvent détenir de parts ou actions du capital social d’une société de participations financières de professions libérales d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers en application des 1°, 2° ou 3° de l’article R. 174-1.
Art. R. 174-3.
-La société fait l’objet d’une demande d’inscription sur une liste spéciale établie par le comité du Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière, en application de l’article L. 171-1. La demande est formulée par un mandataire commun désigné par les associés. Elle est accompagnée d’une copie des statuts de la société et de la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital et des droits de vote qu’il détient dans la société.
Art. R. 174-4.
-Le comité du Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière statue sur la demande d’inscription dans les conditions prévues à l’article L. 171-1.
Art. R. 174-5.
-Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 123-31 et suivants du code du commerce relatives à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie de l’inscription de la société sur la liste spéciale établie par le comité est adressée par le mandataire commun au greffe du tribunal où a été déposée la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
A la réception de ce document, le greffier procède à l’immatriculation et en informe le comité du Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière.
Art. R. 174-6.
-La société de participations financières de professions libérales d’experts fonciers et agricoles, ou d’experts forestiers fait connaître au comité du Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l’article R. 174-3.
Art. R. 174-7.
-Si la société de participations financières de professions libérales d’experts fonciers et agricoles, ou d’experts forestiers cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité l’invite à régulariser la situation dans un délai qui ne peut excéder six mois.
Si, à l’expiration de ce délai, la société n’a pas régularisé la situation, le président du comité peut inviter les associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au président du comité siégeant en matière disciplinaire dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
Art. R. 174-8.
-Chaque société de participations financières de professions libérales d’experts fonciers et agricoles, ou d’experts forestiers peut faire l’objet d’un contrôle par le comité du Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital, la répartition des droits de vote au sein de la société et l’étendue de ses activités.
A ce titre, le comité peut solliciter la transmission de tout document nécessaire à ce contrôle.
Art. R. 174-9.
-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières des professions libérales d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers par les experts fonciers et agricoles ou experts forestiers associés d’une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues en application de l’article L. 171-1.
Art. R. 174-10.
-En cas de liquidation, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d’empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du comité du Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière.
Art. R. 174-11.
-La dissolution de la société est portée à la connaissance du président du comité du Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l’a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l’expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
Art. R. 174-12.
-Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales d’experts fonciers et agricoles, ou d’experts forestiers détient dans la ou les sociétés d’exercice de la profession d’expert foncier et agricole, ou d’expert forestier.
Art. R. 174-13.
-Le liquidateur informe le comité du Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société, de la clôture des opérations de liquidation. »