Art. R 173-1 à R 173-63

LIVRE 1er – Aménagement et Equipement de l’Espace Rural 
 
TITRE VII – Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers 
 

Chapitre 3 : Les sociétés d’exercice en commun des professions d’expert foncier et agricole et d’expert forestier

Section 1 : Sociétés civiles professionnelles

Sous-section 1 : Constitution de la société

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. R. 173-1.

-Deux ou plusieurs personnes physiques, inscrites sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers prévue à l’article L. 171-1 ou remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l’exercice en commun de leurs activités d’expertise.  
Ces sociétés reçoivent l’appellation de sociétés civiles professionnelles d’experts fonciers et agricoles ou de sociétés civiles professionnelles d’experts forestiers ou de sociétés civiles professionnelles d’experts fonciers et agricoles et d’experts forestiers.  
Les associés ne peuvent porter que le titre d’expert foncier et agricole associé ou d’expert forestier associé, à l’exclusion de celui d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier.  

Art. R. 173-2.

-La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers.  
La demande d’inscription doit être présentée collectivement par les associés dans l’année de la constitution de la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au Comité national mentionné à l’article L. 171-1.  
Elle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :  
1° Un exemplaire des statuts et, s’il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l’acte constitutif ;  
2° Les documents établissant l’état civil de chacun des associés ;  
3° Les associés non encore inscrits doivent joindre les documents nécessaires à leur demande d’inscription personnelle sur la liste, énumérés à l’article R. 171-12 ;  
4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.  

Art. R. 173-3.

L’inscription ne peut être accordée que si la situation de chacun des associés répond aux conditions du port du titre, si les statuts sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Paragraphe 2 Statuts, capital, parts sociales, parts en industrie

Art. R. 173-4.

-Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.  

Art. R. 173-5.

-Sans préjudice des dispositions qu’en vertu des articles 8,10,11,14,15,19,20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ils peuvent contenir, concernant notamment la répartition des parts, les gérants, la dénomination sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du présent titre, les statuts doivent indiquer :

1° Le siège social de la société ;

2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

3° Les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, situation matrimoniale, profession et domicile de chaque associé ;  

4° La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital social ;  

6° L’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;  

7° Le nombre de parts d’intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie.  

Art. R. 173-6.

-Peuvent faire l’objet d’apports en propriété  ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation :

1° Tous droits incorporels mobiliers, ou immobiliers et, notamment, le droit pour un associé ou ses ayants droit de présenter la société comme successeur auprès de sa clientèle ;

2° Tous documents et toutes archives ;

3° Tous objets mobiliers à usage professionnel ;

4° Tous immeubles ou locaux utiles à l’exercice de la profession ;  

5° Toutes sommes en numéraire.

Les apports en industrie qui, en vertu de l’article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital social peuvent donner lieu à l’attribution de parts d’intérêts. Celles-ci sont incessibles. Elles doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d’associé pour quelque cause que ce soit.  

Art. R. 173-7.

-Le montant nominal de chaque part sociale ne peut être inférieur à 1 500 euros.  
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.  
Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur montant nominal.  
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l’assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l’inscription de la société sur la liste.  
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l’inscription de celle-ci sur la liste.

Paragraphe 3 Immatriculation de la société et publicité de sa constitution

Art. R. 173-8.

-Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d’insérer dans un journal d’annonces légales les avis prévus auxdits articles.  

Art. R. 173-9.

-La demande d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et suivants du code de commerce à l’exception de celles qui sont énoncées aux 1° et 2° de l’article R. 123-54 de ce code.  
La demande doit indiquer également les nom et prénom du gérant, ou que tous les associés sont gérants.  

Art. R. 173-10.

 -Le Comité national mentionné à l’article L. 171-1 du présent code adresse une ampliation de la décision d’inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.  

Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Sous-section 2 : Fonctionnement de la société

Paragraphe 1 Administration de la société 

Art. R. 173-11.

-Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l’article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.  

Art. R. 173-12.

-Toute décision excédant les pouvoirs des gérants est prise par les associés réunis en assemblée générale. Cette assemblée doit se réunir au moins une fois par an. Elle doit être également réunie lorsqu’un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre ou le quart du capital social, en font la demande au gérant en indiquant l’ordre du jour proposé.  

Art. R. 173-13.

-En dehors des cas prévus par les articles R. 173-16 et R. 173-20, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.  
Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l’unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu’ils énumèrent.  

Art. R. 173-14.

-Toute délibération de l’assemblée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les associés présents et indiquant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l’ordre du jour, l’identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé en conformité avec les dispositions de l’article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.  

Art. R. 173-15.

-Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu’il possède. Toutefois les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n’exercent leur profession qu’à temps partiel.  
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l’assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.  
L’assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, les associés doivent être convoqués une nouvelle fois et l’assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.  

Art. R. 173-16.

-La modification des statuts et la prorogation de la société ainsi que l’adoption ou la modification du règlement intérieur sont décidées à la majorité de trois quarts de l’ensemble des associés. L’augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu’à l’unanimité.  

Art. R. 173-17.

-Aprés la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

Les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.  

Art. R. 173-18.

-Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres des procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.  

Art. R. 173-19.

-La rémunération servie aux parts du capital social ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France.  
Le surplus des bénéfices est, après constitution éventuelle de réserves, réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.

Paragraphe 2 Cession et transmission de parts sociales

Cession entre vifs par un associé. 

Art. R. 173-20.

-Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, qu’avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et, dans le cas où le cessionnaire n’est pas déjà inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, si celui-ci remplit les conditions requises pour exercer ses activités.  
En ce cas, la cession est conclue dans la condition suspensive de l’inscription du cessionnaire sur cette liste.  

Art. R. 173-21.

-Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société  et à chacun des associés soit par lettre recommandée  avec demande d’avis de réception, soit dans l’une des formes prévues à l’article 1690 du code civil.  
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l’alinéa précédent. Si la société n’a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.  

Art. R. 173-22.

-Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l’associé, dans l’une des formes prévues au premier alinéa de l’article R. 173-21, un projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n’est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.  
Lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l’une des formes prévues au premier alinéa de l’article R. 173-21, et demeurée infructueuse.

Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l’associé, celui-ci perd sa qualité d’associé à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.  

Art. R. 173-23.

-Lorsqu’un associé entend se retirer de la société  en application de l’article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l’une des formes prévues au premier alinéa de l’article R. 173-21.  
« La société dispose d’un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l’associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers ou remplissant les conditions d’inscription, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 173-21.  

Art. R. 173-24.

-L’associé radié définitivement de la liste dispose d’un délai de six mois à compter du jour où  la radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales.  
Si, à l’expiration de ce délai, aucune cession n’est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l’article R. 173-23.  

Art. R. 173-25

-Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l’article R. 173-24 sont applicables à la cession des parts sociales de l’associé frappé d’interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.  

Cession après décès d’un associé.  

Art. R. 173-26.

-Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l’associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l’associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l’associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l’article 19 de la loi précitée.  

Art. R. 173-27.

-Si pendant le délai prévu à l’article précédent le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 173-20 et des articles R. 173-21 et R. 173-22. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l’expert décédé, d’acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l’article R. 173-21.  

Art. R. 173-28. 

-Toute demande d’un ou de plusieurs ayants droit d’un associé décédé tendant à l’attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l’une des formes prévues au premier alinéa de l’article R. 173-21.  

Art. R. 173-29.

-Lorsque, à l’expiration du délai prévu à  l’article R. 173-26, les ayants droit de l’associé décédé n’ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable de l’attribution préférentielle n’a été donné par la société, celle-ci dispose d’une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l’article R. 173-22, les parts sociales de l’associé décédé.  
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 173-20 et des articles R. 173-21 et R. 173-22 sont applicables.  
Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d’entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l’article R. 173-22.

Publicité de la cession des parts sociales.

Art. R. 173-30.

-La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l’article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article R. 173-22, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt dans les mêmes conditions de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.  

Art. R. 173-31

-Dans le délai d’un mois, le cessionnaire informe de la cession le Comité national mentionné à l’article L. 171-1.

Paragraphe 3 Modification des statuts

Art. R. 173-32.

-Dans les limites prévues au dernier alinéa de l’article R. 173-1, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l’existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.  

Art. R. 173-33

-Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à  l’augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n’ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l’article R. 173-19, pour la répartition des bénéfices. « Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.  

 Art. R. 173-34.

-Toute modification des statuts est portée, dans le délai d’un mois, par le gérant ou par les gérants, à la connaissance du Comité national.  
Le règlement intérieur, s’il est établi après la demande d’inscription, et toute modification de ce règlement sont portés à la connaissance du Comité national dans les mêmes conditions.

Paragraphe 4 Retrait d’un associé 

Art. R. 173-35.

-L’associé dont l’apport est exclusivement d’industrie doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 173-21. Son retrait prend effet à la date qu’il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l’associé.  

Art. R. 173-36.

-L’associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d’en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 173-21, cesser l’activité professionnelle qu’il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d’activité. 

Art. R. 173-37.

-L’associé perd, à compter de sa cessation d’activité, les droits attachés à sa qualité d’associé,  à l’exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d’actif ; il cesse à la même date d’être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.  

La cessation d’activité professionnelle d’un associé est portée par le gérant ou par les gérants à la connaissance du Comité national.

Paragraphe 5 Exercice de la profession

Art. R. 173-38.

-Les dispositions législatives et réglementaires relatives au port du titre d’expert foncier et agricole et d’expert forestier ainsi qu’à l’exercice de cette profession sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.  
Obligations, interdictions et incompatibilités diverses.  

Art. R. 173-39.

-La qualification de société civile professionnelle d’expert foncier et agricole ou de société civile professionnelle d’expert forestier ou de société civile professionnelle d’expert foncier et agricole et d’expert forestier, à l’exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.  
Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son nom de famille, la dénomination sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.  

Art. R. 173-40.

-Un associé peut exercer sa profession à  titre individuel ; il peut également être membre d’une autre société  civile professionnelle.  

Art. R. 173-41.

-La qualité  d’expert foncier et agricole associé ou d’expert forestier associé est assimilée à celle d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier pour la collation du titre d’expert foncier et agricole honoraire ou d’expert forestier honoraire.  
Comptabilité et assurance.  

Art. R. 173-42.

-Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.

Art. R. 173-43.

-Il appartient à  la société de justifier de l’assurance de responsabilité  professionnelle prévue au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Paragraphe 6 Discipline

Art. R. 173-44.

-La société peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui pourraient être intentées contre les associés. Les sanctions et la procédure disciplinaires prévues aux articles L. 171-1 et R. 171-18 à R. 171-29 sont applicables aux sociétés régies par la présente section qui sont représentées dans cette procédure conformément à leurs statuts.  

Art. R. 173-45.

-L’associé radié définitivement de la liste est tenu de se retirer de la société, celui qui est radié temporairement peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Les parts sociales de l’associé radié sont cédées dans les conditions prévues à l’article R. 173-24.

Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société

Paragraphe 1 Dissolution

Art. R. 173-46.

-La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.  

Art. R. 173-47.

-La société  est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous ses associés ou par le décès du dernier survivant.  

Art. R. 173-48.

-Dans le cas de radiation de tous les associés de la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, la société est dissoute de plein droit. Dans ces conditions, les associés ne peuvent être nommés liquidateurs.  

Art. R. 173-49.

-S’il ne subsiste qu’un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, ou remplissant les conditions pour cette inscription. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

Paragraphe 2 Liquidation

Art. R. 173-50.

-Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d’une société est portée à la connaissance du Comité national par le secrétaire-greffier de la juridiction saisie.

Art. R. 173-51.

-En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle une radiation temporaire ou définitive a été prononcée.

Art. R. 173-52. 

L’acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au Comité national. Le liquidateur informe le comité de la clôture de la liquidation.  

Art. R. 173-53.

-Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut des sociétés coopératives, l’actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d’eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

Section 2 : Sociétés d’exercice libéral

Art. R. 173-54.

-Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l’objet social est l’exercice en commun des professions d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier. Ces sociétés portent la dénomination de société d’exercice libéral d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers.  

Art. R. 173-55.

-Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d’une société d’exercice libéral d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

? soit de la mention  » société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers ” ou de la mention  » SELARL d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers ” ;  

? soit de la mention  » société d’exercice libéral à forme anonyme d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers ” ou de la mention  » SELAFA d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers ” ;

? soit de la mention  » société d’exercice libéral en commandite par actions d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers ” ou de la mention ” SELCA d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers ” ;

? soit de la mention  » société d’exercice libéral par actions simplifiées d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers ” ou de la mention  » SELAS ou d’experts forestiers ”,

ainsi que de l’énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers prévue à l’article L. 171-1.  

Art. R. 173-56.

-La demande d’inscription de la société sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers doit être présentée, dans l’année de la constitution de la société, par les associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Comité national mentionné à l’article L. 171-1. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° De la justification qu’il est satisfait par les personnes physiques se proposant d’exercer au sein de la société d’exercice libéral des professions d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier aux conditions prévues à l’article L. 171-1 ; 

2° Un exemplaire des statuts et, s’il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l’acte constitutif ;  

3° Les documents établissant l’état civil de chacun des associés ;  

4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;  

5° La répartition du capital entre les associés.  
Toute modification de l’un quelconque de ces éléments devra être notifiée dans un délai de trois mois et dans les mêmes conditions que la demande d’inscription.  

Art. R. 173-57.

-Le Comité  national mentionné à l’article L. 171-1 adresse une copie de la décision d’inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au reçu de cette copie, le greffier procède à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.  

Art. R. 173-58.

-La majorité  du capital des sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de la profession d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier doit être détenue par des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers en exercice.  

Art. R. 173-59.

-La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d’une société d’exercice libéral d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers est interdite :

? aux personnes physiques ou morales exerçant une activité consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente ;  

? aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 519-1 du code monétaire et financier et aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 511-1 du code des assurances ;  

? aux personnes physiques ou morales exerçant l’une des activités suivantes : négociants ou courtiers en bois, exploitants forestiers, scieurs, fabricants de meubles, pépiniéristes, entreprises de reboisement ;

? aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d’économie mixte.  

Art. R. 173-60.

-L’associé expert foncier et agricole ou expert forestier est exclu de la société s’il a fait l’objet d’une radiation définitive de la liste.  
L’associé expert foncier et agricole ou expert forestier peut être exclu de la société s’il a fait l’objet d’une radiation temporaire de la liste.  
La décision d’exclusion est décidée dans les conditions de majorité prévue par les statuts.  

Art. R. 173-61.

-Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d’un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  
Pendant ce délai, l’associé exclu perd les rémunérations liées à l’exercice de son activité professionnelle et son droit d’assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.

Les parts sociales ou actions de l’associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d’accord amiable, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil.  

Art. R. 173-62.

-L’associé  radié de la liste à titre temporaire, non exclu de la société, conserve pendant la durée de sa peine sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l’exercice de son activité professionnelle.

La radiation de la liste d’un associé d’une société d’exercice libéral, constituée pour l’exercice des professions d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier, emporte l’interdiction d’exercer pour la société elle-même lorsque l’intéressé est seul à exercer au sein de celle-ci.  

Art. R. 173-63.

-Les sociétés d’exercice libéral, constituées pour l’exercice des professions d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d’un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-18 à R. 171-29 du présent code.