Code rural – Partie règlementaire
LIVRE 1er – Aménagement et Equipement de l’Espace Rural
TITRE VII – Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Section 1 : Le comité du Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière
Article R171-1
Le comité du Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière est composé de quatre à quatorze membres.
La répartition des sièges au sein du comité entre les représentants des experts fonciers et agricoles et les représentants des experts forestiers est calculée lors de chaque renouvellement du comité en fonction du nombre respectif d’experts de chacune de ces catégories inscrits sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9.
Chaque tranche de cent experts, arrondie à l’unité supérieure, ouvre droit à un siège, sans que le nombre de sièges dont disposent, d’une part, les experts fonciers et agricoles, d’autre part, les experts forestiers, puisse être inférieur à deux et supérieur à sept.
Article R171-2
Les membres du comité sont élus par l’assemblée générale pour une durée de quatre ans.
Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés par l’assemblée générale suivante. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu’il remplace.
Article R171-3
Sont électeurs les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers inscrits sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9, à jour de leurs cotisations.
Article R171-4
Pour être éligibles au comité, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers doivent être âgés d’au moins vingt-cinq ans et être à jour de leurs cotisations.
Les organisations les plus représentatives mentionnées à l’article L. 171-1 communiquent au président du comité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, les noms des candidats qu’elles proposent.
Le président du comité diffuse aux membres du conseil national les noms des candidats proposés lors de l’envoi de la convocation à l’assemblée générale devant procéder à l’élection des membres du comité.
Article R171-5
Les experts sont convoqués en assemblée générale par le président du comité. L’assemblée générale procède pour chaque siège à l’élection au scrutin majoritaire à deux tours. Seuls les électeurs présents ou représentés prennent part au vote. Nul n’est élu au premier tour, s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages.
Le règlement intérieur du conseil national fixe les modalités de la convocation à l’assemblée générale, du dépôt des candidatures ainsi que du scrutin.
Article R171-6
A l’issue de l’assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des experts fonciers et agricoles et deux représentants des experts forestiers, dont le président et le vice-président du comité. Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même catégorie d’experts. Le mandat de président n’est pas immédiatement renouvelable.
Le bureau se réunit, sur convocation de son président. Il est notamment chargé de préparer les dossiers de demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R171-7
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui établit l’ordre du jour. Ce dernier est joint à la convocation.
Tout membre du comité peut, en cas d’empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d’un pouvoir.
Le comité délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le comité est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité se prononce à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Le président peut appeler toute personnalité extérieure au comité à participer à ses travaux avec voix consultative.
Article R171-8
Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur. Il prépare le budget dont les ressources sont constituées, notamment, par la cotisation annuelle prévue par l’article L. 171-1.
Le budget et le montant des cotisations annuelles sont soumis au vote de l’assemblée générale, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, avant le 31 décembre de l’année précédant celle à laquelle ils s’appliquent.
Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.
Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
Article R171-9
La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année et est mise à jour chaque trimestre dans les même conditions. Cette liste est publiée dans le mois qui suit la décision du comité, par voie d’affichage au siège du conseil national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de l’agriculture.
Avant tout refus d’inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met l’intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu’il fixe.
Article R171-10
Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l’article R. 171-9, en qualité d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
1° Justifier d’une pratique professionnelle des missions d’expertises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 171-1 pendant au moins sept années, sauf à justifier de la détention d’un titre ou diplôme correspondant au minimum à quatre années d’études postsecondaires dans les disciplines agricoles, agronomiques, environnementales, forestières, juridiques ou économiques, ou dans les domaines de l’aménagement du territoire, des paysages, ou de l’urbanisme, et de trois années de pratique professionnelle. Le comité vérifie que les titres et diplômes présentés à l’appui de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements faisant l’objet des titres et diplômes concernés ;
La pratique professionnelle exigée au présent 1° s’entend de l’exercice, soit à titre personnel, soit sous la responsabilité d’un maître de stage, des missions d’expertise mentionnées au premier alinéa de l’article L. 171-1 ;
2° Ne pas avoir fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs en relation avec la pratique professionnelle, ni avoir été sanctionné en application des dispositions du titre V du livre VI du code du commerce.
3° Ne pas avoir été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4° Ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d’une autre mesure d’interdiction en application du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce.
Les experts peuvent, le cas échéant, exercer leurs missions dans le cadre de l’une des sociétés prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre, ou de toute autre société dont le capital est détenu en majorité par des experts fonciers et agricoles, ou des experts forestiers, ou des anciens experts, sous réserve que ceux-ci n’aient pas été radiés.
NOTA :
Conformément à l’article 10 du décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Toutefois, les dispositions du 1° de l’article R. 171-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, restent applicables aux titulaires de titres ou diplômes équivalents au minimum à la licence dans les disciplines agricoles, forestières, juridiques ou économiques qui exercent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à titre personnel ou sous la responsabilité d’un maître de stage, des missions d’expertise mentionnées au premier alinéa de l’article L. 171-1.
Article R171-11
Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9 adresse sa demande au conseil national par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il déclare le département où il a établi ou se propose d’établir son domicile professionnel, ainsi que, le cas échéant, toutes les fonctions et activités professionnelles qu’il exerce ou se propose d’exercer.
Dans le cas où il apparaît que ces fonctions ou activités, ou une partie d’entre elles, sont, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 171-1, incompatibles avec celles d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier, il doit s’engager par écrit et sur l’honneur à en cesser l’exercice à compter de la notification de son inscription sur la liste.
Article R171-12
Le candidat doit joindre à sa demande :
1. Les documents établissant son état civil ;
2. Une copie des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation en tenant lieu ;
3. Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise ;
4. Un curriculum vitae dans lequel sont indiquées les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l’indication des dates et lieux d’exercice ;
5. Une justification ou, à défaut, un engagement de souscription d’une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts et les montants de garanties dans l’exercice des activités mentionnées à l’article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ;
6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois ou pour les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, une attestation datant de moins de trois mois certifiant que son détenteur n’encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d’exercer ;
7. Une déclaration sur l’honneur ou tout autre moyen de preuve attestant que l’intéressé remplit les conditions mentionnées au 2° de l’article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l’article L. 171-1 ;
8. Le cas échéant, une déclaration de l’activité envisagée sous forme sociétaire.
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d’un mois à compter de sa réception en lui demandant tout document manquant.
Article R171-12-1
Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent exercer la profession d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier sur le territoire national, le comité du Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière procède à une comparaison entre, d’une part, la formation requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l’article L. 171-1 et, d’autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances, aptitudes et compétences qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent.
Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, le comité subordonne l’inscription du demandeur sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers au respect des conditions du 5° de l’article R. 204-5.
Article R171-12-2
L’épreuve d’aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état, ni par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance des règles déontologiques applicables à cette profession.
Article R171-12-3
Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit de sa décision de l’inscrire sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers établie lors de la prochaine mise à jour trimestrielle, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette liste au respect des conditions du 5° de l’article R. 204-5.
La décision est motivée.
Elle comporte, le cas échéant, l’indication de la durée et du contenu du stage ainsi que de la liste des matières faisant l’objet de l’épreuve d’aptitude.
L’épreuve d’aptitude est organisée dans un délai maximal de six mois permettant l’inscription du candidat sur la liste dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Article R171-13
Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R. 171-10 et R. 171-11, dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9, doit être porté, sans délai, par l’intéressé à la connaissance du bureau du comité.
Article R171-14
Chaque année, le comité vérifie que, compte tenu, notamment, des changements ayant pu intervenir dans la situation de l’expert, il continue à remplir les conditions requises pour figurer sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9. Le maintien de cette inscription est subordonné à la production par l’intéressé de la justification de souscription d’une police d’assurance prévue au 5° de l’article R. 171-12. A l’occasion de cette production, l’intéressé fournit les attestations des formations continues suivies pour l’application de l’article R. 171-16.
Article R171-15
Les experts ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui justifient avoir été inscrits pendant 5 ans consécutifs au moins sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9 ou sur la liste prévue par le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 peuvent demander l’honorariat au comité qui statue sur leur demande.
Article R171-16
Le comité détermine les obligations minimales de formation continue auxquelles doivent satisfaire les experts en vue du maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9.
Article R171-17
Pour l’application de l’article L. 171-2, et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaite effectuer de façon temporaire et occasionnelle des missions d’expertise foncière et agricole ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière les documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une attestation certifiant qu’il est légalement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour y exercer les activités d’expertise mentionnées à l’article L. 171-1 et qu’il n’encourt lors de la délivrance de l’attestation aucune interdiction, même temporaire, d’exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout moyen, qu’il a exercé les activités d’expertise foncière et agricole ou forestière pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l’activité ou la formation y conduisant n’y est pas réglementée ;
4° Une information relative à la souscription de police d’assurance précisant la raison sociale et l’adresse de l’entreprise d’assurance, les références et la période de validité du contrat, l’étendue et le montant des garanties.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le professionnel compte fournir des services d’une manière temporaire et occasionnelle sur le territoire national au cours de l’année concernée.
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.
Article R171-17-1
Pour l’application de l’article L. 171-2, et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaite effectuer de façon temporaire et occasionnelle des missions d’expertise foncière et agricole ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière les documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une attestation certifiant qu’il est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour y exercer les activités d’expertise mentionnées à l’article L. 171-1 et qu’il n’encourt lors de la délivrance de l’attestation aucune interdiction, même temporaire, d’exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout moyen, qu’il a exercé les activités d’expertise foncière et agricole ou forestière pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes dans l’Etat d’établissement, lorsque l’activité ou la formation y conduisant n’y est pas réglementée ;
4° Une information relative à la souscription de police d’assurance précisant la raison sociale et l’adresse de l’entreprise d’assurance, les références et la période de validité du contrat, l’étendue et le montant des garanties.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le professionnel compte fournir des services d’une manière temporaire et occasionnelle sur le territoire national au cours de l’année concernée.
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
Article R171-17-2
Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l’Etat d’établissement. Dans le cas où le titre professionnel n’existe pas dans l’Etat d’établissement, le professionnel fait mention de son titre de formation.
Article R171-17-3
Le professionnel est tenu au respect des obligations et règles professionnelles prévues aux articles R. 172-2 à R. 172-8.
Section 3 : Procédure disciplinaire devant le Comité du Conseil National de l’Expertise Foncière, Agricole et Forestière
Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire
Article R171-18
Le comité siégeant en matière disciplinaire dans les conditions fixées à la présente section connaît des manquements aux règles professionnelles, à la probité, à l’honneur et à la délicatesse.
Article R171-19
La peine de la suspension temporaire prévue à l’article L. 171-1 est comprise entre trois mois et trois ans. Le professionnel faisant l’objet d’une peine de suspension temporaire doit, dès le moment où la décision est devenue définitive, s’abstenir de se prévaloir du titre d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier.
Article R171-20
Le fait de ne plus être inscrit sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9 ne fait pas obstacle à ce que le comité connaisse des manquements commis par une personne inscrite sur cette liste à la date de ces manquements.
Article R171-21
Lorsqu’il siège en matière disciplinaire, le comité est composé des membres en exercice, à l’exception du président de celui-ci ainsi que, le cas échéant, d’autres membres ayant eu directement à connaître des faits à l’origine de la poursuite. Conformément à l’article L. 171-1, il est présidé par un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président.
Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire
Article R171-22
Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d’entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un expert est adressée au président du comité qui la communique sans délai à l’intéressé. S’il estime que l’affaire est susceptible de donner lieu à l’exercice de l’action disciplinaire, le président saisit le président du comité siégeant en matière disciplinaire.
Article R171-23
Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l’un des membres du comité. Le rapporteur convoque et entend le président du comité, l’expert poursuivi et, s’il l’estime utile, la personne à l’origine de la plainte ainsi que toute personne susceptible d’éclairer l’instruction. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu’il juge nécessaires. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue. Le rapporteur transmet le rapport d’instruction au président du comité siégeant en matière disciplinaire au plus tard dans les trois mois de sa désignation. Copie en est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent, si ce dernier a pris l’initiative de l’action disciplinaire.
Article R171-24
L’intéressé et le président du comité sont convoqués à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois avant la date fixée pour celle-ci.
S’il l’estime utile, le président du comité siégeant en formation disciplinaire peut également convoquer la personne à l’origine de la plainte et des témoins. La convocation mentionne les dispositions de l’article R. 171-25.
Article R171-25
L’expert mis en cause ou le défenseur de son choix, ainsi que le président du comité, peuvent prendre connaissance au siège du comité du dossier disciplinaire et du rapport d’instruction mentionné à l’article R. 171-23.
Article R171-26
Le comité siégeant en matière disciplinaire ne peut statuer que si les deux tiers des membres qui le constituent assistent à la séance. L’expert intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un expert, autre qu’un membre du comité, inscrit sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9 et par un avocat. Si l’intéressé régulièrement convoqué ne se présente pas, le comité siégeant en formation disciplinaire peut néanmoins statuer.
Article R171-27
Le président du comité siégeant en matière disciplinaire préside l’audience qui est publique. Il dirige les débats. Il peut, d’office ou à la demande de l’intéressé, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
Le président donne la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l’interrogatoire de l’intéressé et, le cas échéant, à l’audition de la personne à l’origine de la plainte et des témoins. Il donne la parole au président du comité. L’intéressé et son défenseur ont la parole en dernier.
Après avoir entendu les parties, et hors leur présence, le comité délibère. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité peut ordonner un complément d’enquête. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
La décision est lue en audience publique. Elle peut comporter des modalités relatives à sa publication.
Article R171-28
Les décisions prises en matière disciplinaire sont motivées et mentionnent les noms des membres du comité qui ont siégé. Une expédition de la décision signée par le président du comité siégeant en formation disciplinaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
– au président du comité ;
– à l’intéressé ;
– le cas échéant, aux personnes ou autorités à l’origine de la plainte.
Toute notification d’une décision prise en matière disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle un recours en cassation contre cette décision peut être formé auprès du Conseil d’Etat dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.
Sous-section 3 : L’exécution des sanctions disciplinaires
Article R171-29
La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier. La personne radiée ou, pendant la durée de la suspension, la personne suspendue ne figure plus sur la liste mentionnée à l’article R. 171-9.